TVA SUR LA MARGE – VEHICULES D’OCCASION IMPORTES DE L’UNION EUROPEENNE

Le dossier envisagé ici concernait un intermédiaire spécialisé dans le sourcing et la vente de véhicules d’occasion de prestige.

Dans le cadre de ses activités, ce contribuable appliquait le régime de la TVA sur la marge sur des véhicules importés d’Italie, et acquis principalement auprès d’un fournisseur local, lui-même intermédiaire relevant du régime de la TVA sur la marge en Italie.

Sur plus d’une cinquantaine de véhicules, les services fiscaux ont rectifié la TVA sur deux cessions de véhicules au motif qu’une mesure d’assistance fiscale internationale, réalisée auprès des services fiscaux italiens, avait révélé qu’en application de la loi fiscale italienne, ces deux véhicules avaient ouvert droit à déduction de la TVA pour leur précédent propriétaire (sociétés de leasing), rendant leur cession soumise à TVA et, partant, soumise à TVA française (autoliquidation) en cas d’acquisition communautaire, et donc soumise à TVA en cas de revente en France.

En l’espèce, notre cabinet a découvert, en confrontant les éléments fournis sur notre demande par les services vérificateurs (obtenus grâce à la mesure d’assistance fiscale) et les documents présentés à l’appui de la comptabilité du contribuable que nous assistions, l’intermédiaire italien avait établi deux jeux de factures :

  • L’un remis à notre client, faisant état d’une application de la TVA sur la marge en Italie ;
  • L’autre présenté à l’appui de sa comptabilité, stipulant l’application d’une exonération de TVA sur livraison communautaire…

Les rectifications prononcées par le service étaient ainsi fondées sur le rejet de l’application du régime de TVA sur la marge sur :

« les reventes de biens qui ont été achetés auprès d’un assujetti qui a facturé de la taxe au titre de la livraison ou qui disposait du droit à déduction de la TVA lors de l’acquisition du bien ».

Nous avons contesté cette remise en cause car nous considérions que notre client avait respecté ses obligations fiscales à l’importation de ces véhicules en sollicitant et obtenant des services fiscaux les quitus fiscaux prévus par les dispositions des articles 242 terdecies et 242 quaterdecies de l’Annexe II du C.G.I.

Nous avons soutenu que la délivrance de ces quitus fiscaux constitue une prise de position formelle de l’administration (art. L. 80A du L.P.F.)  sur le régime fiscal applicable auxdits véhicules, les éléments fournis par le contribuable à l’appui de sa demande étant de nature à permettre à l’administration d’effectuer ses contrôles.

Le Tribunal Administratif d’ORLEANS[1] a notamment considéré dans un cas similaire, dans lequel le contribuable n’avait pas fourni les quitus fiscaux :

« qu’il résulte de la combinaison de l’ensemble des dispositions précitées que le régime d’imposition sur la marge bénéficiaire prévu par l’article 297 A du CGI est seulement applicable à la vente de véhicules automobiles d’occasion ayant fait l’objet d’une acquisition intracommunautaire non soumise à la TVA et que ne sont pas soumises à la TVA les acquisitions intracommunautaires de biens d’occasion lorsque le vendeur ou l’assujetti est un assujetti-revendeur qui a appliqué le régime de taxation sur la marge bénéficiaire dans l’Etat membre de départ du bien ; que pour permettre à l’administration fiscale d’assurer son contrôle sur les redevables, lesdites dispositions imposent au redevable de demander au centre des impôts la délivrance d’un certificat permettant de vérifier, au vu des renseignements communiqués par le redevable, que le véhicule est neuf ou d’occasion et que l’opération d’acquisition intracommunautaire est ou non soumise à la TVA et, par voie de conséquence, que la revente du véhicule entre ou non dans le champ d’application de l’article 297 A du CGI. »

 Au stade de la réclamation que nous avions déposée, et qui a été rejetée, cette observation a reçu du service la réponse suivante :

« L’article 297 G du CGI conditionne l’application du régime de TVA sur la marge à une vente portant sur un véhicule d’occasion à une condition, celle de justifier du régime de TVA appliqué en amont par le titulaire du certificat d’immatriculation. »

Nous avons noté, dans le cadre de notre requête au Tribunal Administratif, que si l’article 297 G du CGI, créé par loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014 – art. 21 (V), dispose effectivement que :

« Pour bénéficier du régime prévu à l’article 297 A, l’assujetti revendeur qui effectue une opération portant sur un véhicule terrestre à moteur d’occasion justifie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule lorsque le titulaire est un assujetti. »

Par ailleurs, ainsi que le service le rappelle, en application des dispositions de l’article 242 quindecies du CGI :

« Lorsque l’assujetti-revendeur établi en France a acquis le véhicule auprès d’un autre assujetti-revendeur situé en France ou à l’étranger, lequel n’est pas titulaire du certificat d’immatriculation, il doit présenter :

  • Une copie du certificat définitif d’immatriculation délivré à l’étranger, lorsque le véhicule a fait l’objet de cette formalité ;
  • Une copie de la facture d’achat du véhicule remise par l’assujetti-revendeur établi en France ;
  • Une copie de la facture de vente du véhicule par le titulaire du certificat d’immatriculation ou, à défaut, une attestation signée par le titulaire du certificat d’immatriculation ».

Au cas présent, l’assujetti-revendeur italien était bien titulaire des certificats d’immatriculation des deux véhicules vendus sous le régime de la TVA sur la marge à notre client.

Le fournisseur italien, agissant en tant qu’assujetti-revendeur et propriétaire des deux véhicules, a délivré notre client deux factures de vente mentionnant l’application du régime de la TVA sur la marge en Italie au titre de ces deux ventes, et a même fourni une attestation de « certificat d’achat ».

Au regard de ces éléments, notre client n’était pas tenu de fournir les éléments spécifiés ci-dessus, en application du c. de l’article 242 quindecies du CGI, à savoir les factures d’achat de son fournisseur.

En définitive, trois mois après le dépôt de notre requête au Tribunal Administratif, le mémoire en défense des services contentieux de la DGFIP concluait au non-lieu, lesdits services ayant procédé au dégrèvement des rappels de TVA mis en recouvrement au titre de ces deux véhicules.

[1] TA Orléans 16 décembre 2003 n° 01-200, 3e ch., EURL Althea ; RJF 05/2004 n°469

REMUNERATION DES FONCTIONS TECHNIQUES DES ASSOCIES ET DIRIGEANTS DE SOCIETES D’EXERCICE LIBERAL

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