SOCIETES AGRICOLES ET EXONERATION DE TAXE FONCIERE – CFE

SOCIETES AGRICOLES ET EXONERATION DE TAXE FONCIERE – CFE

 

Les dispositions de l’article 1382, 6° du Code Général des Impôts disposent que :

« Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties :

6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes. […]

  1. Dans les mêmes conditions qu’au premier alinéa du a, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, par les associations syndicales ayant un objet exclusivement agricole, leurs unions, les associations foncières, les sociétés d’intérêt collectif agricole, les syndicats professionnels agricoles, les sociétés d’élevage, les associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l’agriculture ayant pour objet de favoriser la production agricole, leurs unions et fédérations ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles et de coopératives de consommation constituées et fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent et par les groupements d’intérêt économique constitués entre exploitations agricoles. […] »

Cert article du CGI date d’une loi du 5.08.1920.

L’objectif poursuivi par le législateur de 1920, date de l’insertion de cette exonération de taxe foncière au profit des sociétés agricoles, était d’assurer une égalité de traitement entre les agriculteurs exerçant seuls leur activité et ceux ayant choisi de se regrouper, notamment en coopération (art. 32 de la loi).

 

Dans sa jurisprudence récente, le Conseil d’Etat a infléchi sa position afin de tenir compte de la modernisation de l’agriculture, laquelle conduit la plupart des agriculteurs à se doter de moyens techniques mécanisés de plus en plus proches de ceux du monde industriel.

 

Il n’en demeure pas moins, quelle que soit l’importance des moyens utilisés, que leur activité demeure agricole.

 

Ainsi, par deux arrêts du 31.12.2008, le Conseil d’Etat a précisé :

 

  • Qu’une société coopérative qui « produisait, au 1er janvier des trois années litigieuses, du fromage de Cantal, de la crème et du sérum à partir du lait de vache collecté auprès de ses adhérents ; que cette activité est de celles qui peuvent être réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes ; que si les bâtiments en cause sont équipés de moyens techniques nécessaires pour l’élaboration des produits laitiers, tels que des citernes et des moules, il ne résulte pas de l’instruction que ces moyens techniques excéderaient les besoins collectifs de ses adhérents ; que, par suite, les bâtiments dans lesquels la société requérante exerce cette activité doivent être regardés comme affectés à un usage agricole et entrent, dès lors, dans le champ de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties »(CE 31 décembre 2008 n° 308998, 8e et 3e s.-s., Sté coopérative fromagère de Planèze) ;

 

  • Que « l’exonération de taxe foncière prévue au a du 6° de l’article 1382 précité du CGI, laquelle concerne les bâtiments servant aux exploitations rurales, les dispositions du b du même article ont entendu donner à la notion d’usage agricole qu’elles mentionnent une signification visant les opérations qui sont réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes et qui ne présentent pas un caractère industriel ; que, pour l’application de ces dispositions, ne présentent pas un caractère industriel les opérations réalisées par une société coopérative agricole avec des moyens techniques qui n’excèdent pas les besoins collectifs de ses adhérents, quelle que soit l’importance de ces moyens» (CE 31 décembre 2008 n° 292723, 8e et 3e s.-s., Sté coopérative agricole Opalin).

 

Les conclusions du Commissaire du Gouvernement dans ces dossiers éclairement utilement ces décisions ; et permettent de retenir de ces arrêts que la loi fiscale doit rester neutre, quelle que soit la forme d’exploitation retenue par les agriculteurs et que par suite, le critère de l’importance de l’outillage n’est pas par lui-même de nature à affecter l’usage agricole des bâtiments dans lesquelles les sociétés agricoles, notamment coopératives, exercent leur activité.

 

Dans un dossier de rectification récent, l’administration fiscale avait notifié à une S.A.R.L. constituée par un agriculteur pour conditionner sa production ainsi que celle de certains de ses confrères, des redressements en matière de taxe foncière et de CFE au titre des bâtiments appartenant à l’EARL d’exploitation agricole, mais affectés à la ligne de conditionnement.

 

Suite à notre intervention, ces rectifications ont été abandonnées.